Que faire en cas de harcèlement au travail?*


Moyens d'actions de la personne
Sont visés par la protection contre la violence et le harcèlement au travail tant le travailleur, que l'employeur ou les tiers.
Les tiers sont des personnes qui ne sont pas des travailleurs de l'entreprise mais qui entrent en contact avec eux lors de l'exécution de leur travail, par exemple les clients, les fournisseurs,…
Les moyens d'action de ces personnes ne sont toutefois pas tout à fait identiques.
Un travailleur qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail peut opter pour trois voies d'action : il peut privilégier la voie interne, il peut s'adresser aux fonctionnaires chargés de la surveillance ou il peut intenter une procédure devant la juridiction compétente.

Le déroulement de la procédure interne:
Dans un premier temps, le travailleur prend contact soit avec la personne de confiance soit avec le conseiller en prévention spécialisé. Dans les 8 jours calendriers de ce premier contact, il doit être entendu et il doit recevoir une première information sur les différentes voies d'action qui s'offre à lui dans la procédure interne.
Lorsque la plainte motivée a été actée par la personne de confiance, celle-ci doit ensuite la transmettre au conseiller en prévention compétent. A partir du dépôt de la plainte motivée, le travailleur bénéficie d'une protection juridique spécifique. L'employeur sera averti du dépôt de la plainte motivée par le conseiller en prévention, de l'identité du travailleur plaignant et de sa protection. Le conseiller en prévention est chargé d'examiner la plainte motivée dans un délai de trois mois (il va entendre les personne qu'il juge utiles pour l'analyse de la situation; la personne mise en cause doit être entendue dans les plus brefs délais) et de faire des propositions de mesures à l'employeur dans un rapport.

La procédure interne n'est pas accessible aux tiers qui estiment être l'objet de violence ou de harcèlement de la part d'un travailleur lors de l'exécution de son travail.
Intervention de l'inspection Contrôle du bien-être au travail
Si les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel subsistent après la mise en œuvre des mesures ou si l'employeur s'abstient de prendre les mesures adéquates, le conseiller en prévention saisit l'inspection du Contrôle du bien-être au travail avec l'accord du travailleur.  Le travailleur peut saisir l'inspection lui-même.   Les services de Contrôle vont également tenter de faire en sorte que la situation se régularise en imposant les mesures suggérées par le conseiller en prévention ou d'autres mesures.

Auditorat
En cas d'échec de l'intervention de l'inspection, ces services de Contrôle peuvent dresser un procès-verbal qui est transmis à l'auditeur du travail (c'est-à-dire la personne qui exerce les fonctions du ministère public auprès du tribunal du travail).
Toute personne (travailleur, employeur, tiers) qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement sur le lieu de travail, peut aussi directement déposer plainte auprès de l'auditeur du travail.

Tribunal
Procédure pénale
L'Auditorat du travail juge lui-même de la nécessité et de l'opportunité d'engager des poursuites pénales.
Si l'auditeur ne classe pas le dossier sans suite, il peut citer à comparaître devant le tribunal correctionnel l'auteur des faits et dans certaines hypothèses, l'employeur ou un membre de la ligne hiérarchique.

Procédure civile
Toute personne (travailleur, employeur, tiers) qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement sur le lieu de travail, peut directement introduire une demande auprès du tribunal du travail pour:

  1. obtenir des dommages et intérêts en réparation du dommage subi du fait du harcèlement;
  2. obtenir du juge qu'il enjoigne à l'auteur de cesser les faits;

    3. imposer des mesures provisoires à l'employeur.

Protection contre le licenciement
Différentes protections ont été mises en place afin de permettre aux travailleurs qui estiment être l'objet de violence ou de harcèlement au travail d'oser exposer leur situation sans craindre des représailles au niveau de leur situation professionnelle :

  • l'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail ou modifier unilatéralement les conditions de travail de façon injustifiée;

  • si l'employeur met quand même fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail de façon injustifiée, les motifs de la décision doivent être étrangers à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage.
Il devra prouver ces motifs devant le juge auprès de qui le travailleur peut demander une indemnité de protection égale au montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois ou au montant du préjudice subi, à prouver par le travailleur.
Avant de demander l'indemnité, le travailleur peut demander sa réintégration à l'employeur.

Ces protections s'appliquent aux personnes suivantes:

  • les travailleurs qui ont déposé une plainte motivée auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention ou du Contrôle du bien-être au travail;

  • les travailleurs qui ont déposé une plainte à l'inspection du Contrôle du bien-être au travail;

  • les travailleurs qui ont déposé une plainte à la police, auprès du ministère public, auprès du juge d'instruction;

  • les travailleurs qui intentent une action en justice ou pour lesquels une action en justice est intentée;

  • les travailleurs qui interviennent comme témoins direct dans la procédure interne ou comme témoin en justice.
Si tu as d’autres questions, nous t’invitons à te renseigner auprès de ton syndicat ou un autre service tel qu’Infor Jeunes Laeken.

*Sources Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale